#02 Quel cadre juridique pour la collaboration entre collectivités publiques?
Pour faire en sorte que les solutions de cyberadministration soient conviviales et innovatrices, il est nécessaire que différentes collectivités travaillent de concert aux différents niveaux de l'État. Cependant, chacun d'entre eux a ses tâches, ses compétences et ses sphères d'autonomie propres. Les conventions permettent de réglementer leur collaboration. Un article de Timur Acemoglu.
Timur Acemoglu est avocat et conseille les collectivités publiques sur les questions de droit de la cyberadministration.
Conventions-cadres
Pour régler la collaboration de principe entre les différents niveaux de l'État, au-delà d'un projet ou d'une solution spécifiques, on a souvent recours aux conventions-cadres de droit public.
La convention-cadre de droit public concernant l’Administration numérique suisse du 24 septembre 2021 réglemente entre autres la collaboration entre la Confédération, les cantons et les communes dans le domaine de la transformation numérique de leurs administrations.
Plusieurs cantons, notamment l'Argovie, Lucerne, la Thurgovie et Zurich, utilisent aussi les conventions-cadres pour réglementer la collaboration en matière de cyberadministration entre les autorités cantonales et communales.
Bases légales fédérales
Conventions et organisations dotées d'une personnalité juridique propre
L'art. 48, al. 1, Cst. autorise les cantons à conclure entre eux des conventions portant sur des objets relevant de leur domaine de compétence. S'il s'agit d'une convention intercantonale d'une certaine importance, allant au-delà des simples formalités, on parle de concordat.
Lorsqu'un projet concret de cyberadministration est mis en œuvre, la convention réglemente typiquement les points suivants:
- les objectifs, l'ampleur et le contenu du projet;
- son organisation (responsabilité, chef de file et collaboration);
- le financement de son développement, de sa planification et de son exploitation;
- l'adhésion au projet, le retrait des parties et la dissolution du projet;
- éventuellement les questions de responsabilité et les mécanismes de règlement des conflits.
La conclusion d'une telle convention va souvent de pair avec la mise en place d'un organisme responsable du projet en question.
Les conventions intercantonales ne doivent être contraires ni aux intérêts de la Confédération, ni aux droits des autres cantons. Elles doivent en outre être portées à la connaissance de la Confédération (art. 48, al. 3, Cst.).
Aux termes de l'art. 48, al. 2, Cst., la Confédération peut, dans les limites de ses compétences et en présence d'une base juridique suffisante, participer aux conventions intercantonales.
Bon à savoir
La loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l’exécution des tâches des autorités (LMETA; objet n° 22.022) constitue la base légale pour la conclusion de conventions entre la Confédération et d'autres collectivités publiques ou organisations ainsi que pour la création de nouvelles organisations communes dans le domaine de la cyberadministration.